Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 202 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :
Note marginale :Délivrance du permis
202 (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Transfert du permis
(2) En cas de transfert du droit de propriété d’une embarcation de plaisance visée au paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.
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