Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 21 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers
21 Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État tout document prévu par la convention, le protocole ou la résolution, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, que le document peut à juste titre être délivré; tout document ainsi délivré mentionne qu’il l’a été à la demande de l’État étranger.
- 2001, ch. 26, art. 21
- 2023, ch. 26, art. 356
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