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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 211 du 2003-01-01 au 2014-12-08 :


Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations

  •  (1) L’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.

  • Note marginale :Arraisonnement

    (3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’il précise, de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il précise.

  • Note marginale :Inspections

    (4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :

    • a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l’équipement de celui-ci ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;

    • b) ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;

    • c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;

    • d) ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;

    • e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession aux termes d’une disposition visée;

    • f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    • g) procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

    • h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;

    • k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (5) La personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.

  • Note marginale :Restitution des documents et autres objets

    (6) Les documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.


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