Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations
211 (1) L’inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l’article 12 peut, pour contrôler l’application d’une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment — et y procéder aux inspections qu’il estime nécessaires et que le ministre l’a autorisé à effectuer.
Note marginale :Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Arraisonnement
(3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se rendre au lieu qu’il précise et de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3.1) L’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Inspections
(4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
b) ordonner au capitaine qu’il interdise ou limite l’accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;
c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu’à ce que l’inspection soit terminée;
d) ordonner au capitaine de rassembler l’équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité requises par les règlements;
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
g) procéder, à des fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;
h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.
Note marginale :Sort des échantillons
(5) La personne ou l’organisation qui, en vertu de l’alinéa (4)g), prend un échantillon peut en disposer de la façon qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(6) Les documents et autres objets emportés en application de l’alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.
- 2001, ch. 26, art. 211
- 2014, ch. 29, art. 73
- 2023, ch. 26, art. 412
- Date de modification :