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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 230 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commission de la violation

  •  (1) Sauf s’il présente une requête en révision au titre du paragraphe (2), le contrevenant qui conclut une transaction est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) Le contrevenant qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant signification de l’avis de défaut visé à l’article 231.1, déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et le contrevenant est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la sanction en vertu du paragraphe 232(1).

  • 2001, ch. 26, art. 230, ch. 29, art. 72

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