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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 234 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Créance de Sa Majesté

 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

  • a) sauf en cas de présentation d’une demande d’audition sur le montant de la sanction au titre du paragraphe 232(1), ce montant, à compter de la date de notification du procès-verbal;

  • b) le montant que l’intéressé doit payer au titre de l’avis de défaut prévu au paragraphe 231(2), à compter de la date de sa notification;

  • c) le montant de la sanction fixé par l’arbitre dans le cadre de la demande d’audition prévue au paragraphe 232(1), à compter de la date de la décision de l’arbitre;

  • d) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée à l’un des alinéas a) à c).


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