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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 243 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Montant des peines en cas d’accord

 Dans le cas d’une violation pour contravention à une disposition des parties 4, 8 ou 9, ou des règlements pris sous leur régime, le montant des sanctions imposé au titre de l’alinéa 244h) est doublé si la violation visée est commise pendant la période de validité d’un accord ou arrangement — conclu par le ministre avec le représentant autorisé d’un bâtiment canadien — confiant à ce dernier ou à une personne ou à une organisation agissant pour son compte les inspections du bâtiment destinées à vérifier l’application de la disposition en question.

  • 2001, ch. 26, art. 243
  • 2018, ch. 27, art. 708

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