Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 244 du 2019-07-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :

  • a) régir l’octroi des congés aux bâtiments dans les ports au Canada;

  • b) régir les enquêtes sur les accidents mettant en cause des bâtiments, les allégations de contravention à une disposition visée ou les incidents mettant en cause des bâtiments, lesquels incidents, selon le ministre, ont compromis la sécurité de personnes;

  • c) régir la détention des bâtiments, y compris l’examen des ordonnances de détention;

  • d) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 149]

  • e) régir la vente des bâtiments en vertu de l’article 226, y compris les mesures à prendre préalablement à celle-ci et la présentation, l’établissement et l’ordre de priorité des réclamations à l’égard des bâtiments;

  • f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;

  • g) désigner les violations pour lesquelles il est compté des violations distinctes pour chacun des jours au cours desquels elles se continuent;

  • h) désigner les violations qui peuvent faire l’objet d’un procès-verbal et fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chacune de ces violations, qui ne peut dépasser 250 000 $ ni le montant de l’amende maximale dont la violation aurait été passible si elle avait été poursuivie par procédure sommaire;

  • i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);

  • j) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou notification des documents autorisés ou exigés par la présente partie;

  • k) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • 2001, ch. 26, art. 244, ch. 29, art. 72
  • 2014, ch. 29, art. 75
  • 2018, ch. 27, art. 709
  • 2019, ch. 1, art. 149

Date de modification :