Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 259 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pouvoir de détenir un bâtiment étranger qui a occasionné une avarie
259 Si elle est convaincue qu’une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée à des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne qualifiée par la faute, exclusive ou non, d’un bâtiment étranger et que celui-ci se trouve dans les eaux canadiennes, la Cour fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer une ordonnance à toute personne désignée par le tribunal, lui enjoignant de détenir le bâtiment jusqu’à ce que le demandeur ait été indemnisé de ses pertes ou dommages ou qu’une garantie, en la forme et pour la somme précisées par le tribunal, ait été déposée auprès de lui.
- 2001, ch. 26, art. 259
- 2015, ch. 3, art. 26(A)
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