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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 271 du 2007-07-01 au 2011-12-31 :


Note marginale :Droits acquis — bâtiments immatriculés

  •  (1) Tout bâtiment immatriculé au Canada au moment de l’entrée en vigueur de la partie 2 est réputé être immatriculé en vertu de cette partie jusqu’à ce qu’il change de propriétaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Expiration des certificats d’immatriculation

    (2) Les certificats d’immatriculation délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), expirent au plus tard le 25 février 2003.

  • Note marginale :Immatriculation

    (3) Les bâtiments qui n’étaient pas assujettis à l’immatriculation prévue par la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), mais qui sont assujettis, aux termes du paragraphe 46(1), à l’immatriculation prévue à la partie 2 disposent de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de cette partie, pour procéder à l’immatriculation.


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