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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 36 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les droits et les frais imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :

    • a) dans le cas d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien, par le propriétaire de celle-ci;

    • b) dans le cas d’un bâtiment canadien, solidairement par le propriétaire, le représentant autorisé et le capitaine de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un bâtiment étranger, solidairement par le propriétaire et le représentant autorisé de celui-ci.

  • Note marginale :Saisie

    (3) À défaut de paiement des droits, des frais et des intérêts afférents par le propriétaire ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou par le propriétaire d’un bâtiment étranger, le ministre qui a recommandé la prise du règlement en vertu des alinéas 35(1)g) ou (3)d) peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance l’autorisant à saisir, retenir et vendre tout bâtiment appartenant au représentant autorisé ou au propriétaire défaillant. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Sûretés

    (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d’une garantie qu’il juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.

  • 2001, ch. 26, art. 36
  • 2012, ch. 31, art. 160(F)
  • 2023, ch. 26, art. 362

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