Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments
46 (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :
a) n’est pas une embarcation de plaisance;
b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;
c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.
Note marginale :Obligation du propriétaire
(2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État
(3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.
- 2001, ch. 26, art. 46
- 2011, ch. 15, art. 39
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