Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 8 du 2018-12-13 au 2023-06-21 :


Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois :

  • a) les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent aussi, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

  • b) les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard :

    • (i) des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada,

    • (ii) des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

  • 2001, ch. 26, art. 8
  • 2018, ch. 27, art. 688

Date de modification :