Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 8 du 2018-12-13 au 2023-06-21 :
Note marginale :Application de la présente partie
8 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois :
a) les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent aussi, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;
b) les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard :
(i) des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada,
(ii) des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.
- 2001, ch. 26, art. 8
- 2018, ch. 27, art. 688
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