Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (L.C. 1998, ch. 36)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-04 Versions antérieures

Note marginale :Critères d’admissibilité du prêt

  •  (1) Tout prêt doit satisfaire aux critères suivants en plus de ceux fixés par règlement, le cas échéant :

    • a) il est consenti par un prêteur à un emprunteur admissible conformément au paragraphe (2);

    • b) il est sollicité pour une petite entreprise;

    • c) il sert à financer des dépenses et des engagements qui sont visés par au moins une catégorie réglementaire de prêts;

    • d) la partie des dépenses et des engagements qu’il sert à financer n’excède pas les plafonds réglementaires.

  • Note marginale :Critères d’admissibilité de l’emprunteur

    (2) Est admissible à un prêt l’emprunteur qui, au moment de l’octroi du prêt, répond aux conditions suivantes :

    • a) il satisfait aux critères d’admissibilité réglementaires;

    • b) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;

    • c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;

    • d) dans le cas d’un prêt consenti après le 22 juin 2015 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;

    • e) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 150 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont des montants réglementaires maximaux peuvent être consentis pour des prêts autres que les marges de crédit, pour des marges de crédit et pour des prêts de catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal

    (3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à e) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.


Date de modification :