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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 10 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conflits d’intérêts : membres

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :

    • a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;

    • b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires

    (2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

  • 1996, ch. 10, art. 10
  • 2015, ch. 3, art. 32(A)

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