Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 104 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Dépôt de l’acte et avis
104 (1) L’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer, de même que l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque, peuvent être déposés au bureau du registraire général du Canada; un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Le respect de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet.
- 1996, ch. 10, art. 104
- 1999, ch. 31, art. 38(A)
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