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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 106 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Dépôt du projet de concordat en Cour fédérale

  •  (1) Les administrateurs de la compagnie de chemin de fer qui est insolvable peuvent dresser un projet de concordat entre celle-ci et ses créanciers et le déposer à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Mise en cause des actionnaires et du capital social

    (2) Le projet peut comprendre des stipulations établissant les droits réciproques des actionnaires de la compagnie et visant, au besoin, à augmenter le capital-actions et à obtenir des capitaux d’emprunt supplémentaires.

  • Note marginale :Documents à déposer

    (3) Sont produits, avec le projet :

    • a) une déclaration écrite, portant que la compagnie est incapable de s’acquitter de ses obligations envers ses créanciers;

    • b) un affidavit du président et des administrateurs de celle-ci, ou d’une majorité d’entre eux, attestant qu’à leur connaissance la déclaration est véridique.

  • Note marginale :Interdiction par la Cour fédérale

    (4) Après le dépôt du projet, la Cour fédérale peut, sur demande de la compagnie, interdire toute action contre celle-ci, selon les modalités qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Malgré toute ordonnance de la Cour fédérale ou de toute autre juridiction interdisant une action contre la compagnie, une personne peut prendre possession du matériel roulant de celle-ci en sa qualité de créancier, au titre d’un gage, d’une hypothèque ou d’un dépôt, ou de locateur ou vendeur sous condition, comme fiduciaire ou autrement, sauf :

    • a) si dans les soixante jours suivant le dépôt du projet ou dans le délai consenti au titre du paragraphe (6), la compagnie accepte d’exécuter toutes ses obligations envers elle;

    • b) s’il a été remédié à tout fait — préalable ou postérieur au dépôt du projet et constituant un défaut — dans les trente jours du défaut ou avant l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), la dernière en date de ces éventualités étant retenue.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) La personne peut, sans préjudice de son droit de prendre possession du matériel roulant, consentir à la prorogation du délai de soixante jours.


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