Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Ratification du concordat
107 (1) Le projet est ratifié lorsque les actionnaires ordinaires de la compagnie de chemin de fer y consentent à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin et que les trois quarts, en valeur, des personnes suivantes y consentent par écrit :
a) les créanciers hypothécaires de la compagnie et les détenteurs d’obligations émises par elle;
b) les créanciers de la compagnie à l’égard de loyers ou autres paiements pour l’acquisition du chemin de fer d’une autre compagnie;
c) les actionnaires garantis ou privilégiés de la compagnie.
Note marginale :Ratification par le bailleur
(2) Si la compagnie est locataire d’un chemin de fer, le projet est ratifié par le bailleur lorsqu’y consentent :
a) les actionnaires ordinaires de celui-ci, à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin;
b) par écrit, les trois quarts, en valeur, des créanciers hypothécaires, des détenteurs d’obligations émises par le bailleur, et de chaque catégorie d’actionnaires garantis ou privilégiés de celui-ci.
Note marginale :Non-ratification — catégories désintéressées
(3) Le projet n’a pas à être ratifié par une catégorie de personnes visées au paragraphe (1) ou par le bailleur visé au paragraphe (2) s’il ne porte préjudice à aucun de leurs droits ou intérêts.
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