Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Demande d’entérinement du projet
108 (1) Les administrateurs de la compagnie peuvent demander à la Cour fédérale d’entériner le projet s’ils considèrent, au cours des trois mois suivant le dépôt de celui-ci ou de tout délai prorogé par la cour, que le projet est ratifié conformément à l’article 107.
(2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 34]
Note marginale :Entérinement par la Cour fédérale
(3) Après avoir entendu les administrateurs et toute autre personne qu’elle souhaite entendre, la Cour fédérale peut entériner le projet si elle est convaincue qu’il a été ratifié conformément à l’article 107 dans le délai imparti et qu’aucune opposition ne justifie une décision contraire.
Note marginale :Enregistrement
(4) Le projet entériné par la Cour fédérale y est enregistré et est dès lors opposable à la compagnie et aux tiers.
(5) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 34]
- 1996, ch. 10, art. 108
- 2007, ch. 19, art. 34
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