Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 110 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :
Note marginale :Exemplaires du projet à garder pour la vente
110 La compagnie de chemin de fer est tenue de garder, à son bureau principal ou à son siège social, des exemplaires imprimés du projet ainsi entériné et enregistré et de les fournir au prix coûtant à quiconque veut s’en procurer.
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