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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 117 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prix exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s’il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Le tarif comporte les renseignements que l’Office peut exiger par règlement.

  • Note marginale :Accès au tarif

    (3) La compagnie rend le tarif accessible au public en le publiant sur son site Internet.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 24]

  • Note marginale :Conservation

    (5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

  • 1996, ch. 10, art. 117
  • 2018, ch. 10, art. 24

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