Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 12 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pensions de retraite des membres
12 (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Membres temporaires
(2) Sauf décret prévoyant le contraire, les membres temporaires sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- 1996, ch. 10, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
- 2015, ch. 3, art. 33(A)
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