Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels
126 (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :
a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;
b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;
c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;
d) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie;
e) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113.
Note marginale :Arbitrage
(2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.
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