Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion
127.1 (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :
a) les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;
b) les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.
Note marginale :Prix minimal
(3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.
Note marginale :Publication de la méthode
(4) L’Office publie, quand il fixe ce prix, la méthode qu’il a suivie pour le faire.
Note marginale :Publication du prix
(5) L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.
- 2018, ch. 10, art. 27
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