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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 129 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’arrêté

  •  (1) L’expéditeur peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes de cette compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

    • b) un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies de chemin de fer;

    • c) l’expéditeur est insatisfait du prix appliqué ou proposé par la compagnie en cause ou des moyens qu’elle offre de prendre pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 pour le transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par elle et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;

    • d) la compagnie en cause et l’expéditeur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question visée à l’alinéa c).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transport du point d’origine au lieu de correspondance le plus proche situé au Canada soit le transport du lieu de correspondance le plus proche situé au Canada au point de destination.

  • Note marginale :Exclusions

    (3) L’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance dans les cas suivants :

    • a) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

    • b) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local ou le lieu de correspondance le plus proche est situé dans l’axe Québec-Windsor ou dans l’axe Vancouver-Kamloops;

    • c) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé :

      • (i) soit sur une voie desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation qui sont exploités par le transporteur local ou pour les besoins de celui-ci,

      • (ii) soit sur une voie utilisée par ce transporteur pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;

    • d) les marchandises à transporter sont des véhicules au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile ou des pièces de tels véhicules;

    • e) les marchandises à transporter sont des matières toxiques par inhalation;

    • f) les marchandises à transporter sont des matières radioactives;

    • g) le transport sur wagons plats de marchandises surdimensionnées qui requiert la prise de mesures exceptionnelles en raison des dimensions des marchandises;

    • h) le transport, sur wagons plats, de remorques ou de conteneurs;

    • i) le transport en cause fait déjà l’objet d’un tel arrêté;

    • j) le prix du transport est visé par une ordonnance ou un consentement visés à la partie VIII de la Loi sur la concurrence qui découlent d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence;

    • k) tout autre cas prévu par règlement.

  • Note marginale :Présomption — lieu de correspondance

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l’extérieur de l’axe Québec-Windsor si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le point d’origine du transport est situé au Québec et au nord de cet axe;

    • b) l’expéditeur a accès aux lignes d’un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine;

    • c) le lieu de correspondance le plus proche est situé dans cet axe.

  • 1996, ch. 10, art. 129
  • 2018, ch. 10, art. 29 et 95

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