Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 132 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Établissement par l’Office

  •  (1) Sur demande d’un expéditeur, l’Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre l’expéditeur et le transporteur local :

    • a) le montant du prix de ligne concurrentiel;

    • b) la désignation du parcours continu;

    • c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;

    • d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • Note marginale :Exclusion de l’arbitrage

    (2) L’élément ainsi établi ne peut être assujetti à l’arbitrage prévu à l’article 161.


Date de modification :