Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 132 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :
Note marginale :Établissement par l’Office
132 (1) Sur demande d’un expéditeur, l’Office établit, dans les quarante-cinq jours suivant la demande, tels des éléments suivants qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre l’expéditeur et le transporteur local :
a) le montant du prix de ligne concurrentiel;
b) la désignation du parcours continu;
c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;
d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Note marginale :Exclusion de l’arbitrage
(2) L’élément ainsi établi ne peut être assujetti à l’arbitrage prévu à l’article 161.
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