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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 136 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Parcours continu

  •  (1) Pour établir le parcours continu du point d’origine au point de destination, l’Office tient compte du parcours continu choisi par l’expéditeur dans sa demande.

  • Note marginale :Parcours au Canada

    (2) Si le point de destination du parcours continu est situé au Canada, l’Office établit un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qui puisse être emprunté convenablement pour un prix concurrentiel.

  • Note marginale :Exportation et importation

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

    • a) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’importation au Canada, ce port est le point d’origine;

    • b) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est le point de destination.

  • 1996, ch. 10, art. 136
  • 2018, ch. 10, art. 29

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