Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Parcours continu
136 (1) Pour établir le parcours continu du point d’origine au point de destination, l’Office tient compte du parcours continu choisi par l’expéditeur dans sa demande.
Note marginale :Parcours au Canada
(2) Si le point de destination du parcours continu est situé au Canada, l’Office établit un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qui puisse être emprunté convenablement pour un prix concurrentiel.
Note marginale :Exportation et importation
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’importation au Canada, ce port est le point d’origine;
b) si le transport passe par un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est le point de destination.
- 1996, ch. 10, art. 136
- 2018, ch. 10, art. 29
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