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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 141 du 2007-06-22 au 2018-05-22 :


Note marginale :Plan triennal

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Accès au plan

    (2) Le plan peut être consulté à ceux de ses bureaux que la compagnie désigne.

  • Note marginale :Avis de modification du plan

    (2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Transfert d’une ligne

    (3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Obligation en cas de transfert

    (4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I à une personne qui entend l’exploiter doit continuer d’exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.

  • 1996, ch. 10, art. 141
  • 2000, ch. 16, art. 5
  • 2007, ch. 19, art. 35

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