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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 142 du 2018-05-23 au 2024-03-06 :


Note marginale :Étapes à suivre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Elle publie et tient à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites par la présente section.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Elle ne peut cesser d’exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Groupes communautaires

    (3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l’intention de cesser, en tout ou en partie, l’exploitation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l’article 143.

  • 1996, ch. 10, art. 142
  • 2000, ch. 16, art. 6
  • 2018, ch. 10, art. 33

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