Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Revenu admissible maximal
151 (1) Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :
[A/B + ((C - D) × 0,022 $)] × E × F
où
- A
- représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
- B
- le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
- C
- le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence;
- D
- le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
- E
- le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
- F
- l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.
Note marginale :Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :
a) A est égal à 348 000 000 $;
b) B est égal à 12 437 000;
c) D est égal à 1 045.
Note marginale :Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :
a) A est égal à 362 900 000 $;
b) B est égal à 13 894 000;
c) D est égal à 897.
Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume
(4) Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :
a) l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016-2017 est égal à 1,3275;
b) l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;
c) l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.
Note marginale :Délai pour effectuer le calcul
(5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule, pour chaque compagnie de chemin de fer régie, l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.
Note marginale :Ajustements
(6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.
- 1996, ch. 10, art. 151
- 2000, ch. 16, art. 10
- 2007, ch. 19, art. 43
- 2018, ch. 10, art. 41
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