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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 165 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) La décision de l’arbitre est rendue :

    • a) par écrit;

    • b) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

    • c) de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

  • Note marginale :Insertion dans le tarif

    (3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (5) Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Application de la décision

    (6) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :

    • a) la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;

    • b) l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Les montants exigibles visés à l’alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

  • 1996, ch. 10, art. 165
  • 2000, ch. 16, art. 16
  • 2018, ch. 10, art. 49

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