Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Demande d’arbitrage — contrat confidentiel
169.31 (1) Dans le cas où un expéditeur et une compagnie de chemin de fer ne parviennent pas à s’entendre pour conclure un contrat en application du paragraphe 126(1) concernant les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113, l’expéditeur peut soumettre par écrit à l’Office une ou plusieurs des questions ci-après pour arbitrage :
a) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause, y compris les normes de rendement et les protocoles de communication;
b) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie en cas de non-respect d’une condition d’exploitation visée à l’alinéa a);
c) les conditions d’exploitation auxquelles l’expéditeur est assujetti et qui sont liées aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b);
d) les services fournis par la compagnie de chemin de fer qui sont normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer;
e) la question de savoir si des frais peuvent être imposés par la compagnie de chemin de fer relativement aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b) ou pour les services visés à l’alinéa d).
(1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 8]
Note marginale :Exclusions
(2) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord écrit, notamment d’un contrat confidentiel, auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;
b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4).
Note marginale :Exclusions — transport
(3) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui concerne le transport faisant l’objet, selon le cas :
a) d’un contrat confidentiel conclu entre l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article;
b) d’un contrat ou d’un tarif visés au paragraphe 165(3);
c) d’un prix de ligne concurrentiel;
d) d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport, ni sur le montant des frais relatifs au transport ou aux services connexes.
- 2013, ch. 31, art. 11
- 2014, ch. 8, art. 8
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