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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 169.34 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délai de présentation

  •  (1) Malgré la présentation d’une demande en vertu de l’article 169.43, l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), présentent chacun à l’Office leur proposition en vue du règlement des questions que l’expéditeur a soumises à l’Office pour arbitrage. La proposition contient une ou plusieurs des conditions ou modalités suivantes :

    • a) les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

    • a.1) si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1);

    • b) les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

    • c) les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

    • d) les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

  • Note marginale :Communication des propositions

    (2) Dès réception des deux propositions, l’Office communique à l’expéditeur et à la compagnie de chemin de fer la proposition de la partie adverse.

  • Note marginale :Échange de renseignements

    (3) Dans les vingt jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), ou dans le délai fixé par l’arbitre ou convenu entre elles, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leur proposition.

  • Note marginale :Exception

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, aucune d’elles ne peut, au soutien de sa proposition présentée en application du paragraphe (1), faire mention de tout ou partie des offres présentées par l’autre partie avant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2) en vue de conclure un contrat confidentiel.

  • Note marginale :Une seule proposition

    (5) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la proposition de l’autre partie constitue la décision de l’arbitre au titre de l’article 169.37.

  • 2013, ch. 31, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 51

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