Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Pouvoirs réglementaires de l’Office
177 (1) L’Office peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :
(i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,
(ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,
(iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.
Note marginale :Règlements — compagnie de chemin de fer
(1.1) L’Office peut, par règlement :
a) désigner toute obligation imposée à une compagnie de chemin de fer par une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, plafonné à 100 000 $.
Note marginale :Pouvoirs réglementaires du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition de l’article 51 ou des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par l’article 51 ou ces règlements;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné.
Note marginale :Articles 93.1 ou 94
(2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Note marginale :Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)
(2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 9]
- 1996, ch. 10, art. 177
- 2007, ch. 19, art. 49
- 2013, ch. 31, art. 12
- 2014, ch. 8, art. 9
- 2015, ch. 31, art. 11
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