Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Procès-verbaux
178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Note marginale :Attributions des agents
(2) L’agent dispose, dans le cadre de ses fonctions, des pouvoirs de visite mentionnés à l’alinéa 39a).
Note marginale :Certificat
(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l’Office ou le ministre, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.
Note marginale :Pouvoir
(4) En vue de déterminer si une violation a été commise, l’agent peut exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document ou données informatiques qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi.
Note marginale :Assistance
(5) La personne à qui l’agent demande la communication de documents ou données informatiques est tenue de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 1996, ch. 10, art. 178
- 2007, ch. 19, art. 50
- 2013, ch. 31, art. 13
- 2014, ch. 8, art. 10
- 2015, ch. 31, art. 12 et 38
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