Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 179 du 2017-08-01 au 2019-07-10 :
Note marginale :Violation
179 (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction établie conformément à cet article.
(1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 11]
Note marginale :Précision
(2) Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(3) Les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 1996, ch. 10, art. 179
- 2007, ch. 19, art. 51(F)
- 2014, ch. 8, art. 11
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