Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 180 du 2007-06-22 au 2018-05-22 :
Note marginale :Verbalisation
180 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément aux règlements pris en vertu de l’article 177, de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.
- 1996, ch. 10, art. 180
- 2001, ch. 29, art. 52
- 2007, ch. 19, art. 52
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