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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 180 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Verbalisation

 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés :

  • a) dans le cas d’une contravention autre que celle visée à l’alinéa b), le montant de la sanction à payer;

  • b) dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité :

    • (i) soit un avertissement,

    • (ii) soit le montant de la sanction à payer et le montant inférieur à la sanction imposée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, vaut règlement;

  • c) le délai et les modalités de paiement du montant de la sanction, le cas échéant.

  • 1996, ch. 10, art. 180
  • 2001, ch. 29, art. 52
  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2018, ch. 10, art. 55
  • 2019, ch. 10, art. 177

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