Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Verbalisation
180 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés :
a) dans le cas d’une contravention autre que celle visée à l’alinéa b), le montant de la sanction à payer;
b) dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou à l’un des paragraphes 60(1) à (4) et (7), 61(1) à (3) et 62(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité :
(i) soit un avertissement,
(ii) soit le montant de la sanction à payer et le montant inférieur à la sanction imposée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, vaut règlement;
c) le délai et les modalités de paiement du montant de la sanction, le cas échéant.
- 1996, ch. 10, art. 180
- 2001, ch. 29, art. 52
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2018, ch. 10, art. 55
- 2019, ch. 10, art. 177
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