Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 180.8 du 2017-08-01 au 2018-05-22 :
Note marginale :Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (1.1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
Note marginale :Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2013, ch. 31, art. 14
- 2014, ch. 8, art. 12
- 2015, ch. 31, art. 13 et 38
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