Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 180.8 du 2019-07-11 au 2023-06-21 :


Note marginale :Mention du ministre

  •  (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

  • Note marginale :Délégation ministérielle

    (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

  • 2007, ch. 19, art. 52
  • 2013, ch. 31, art. 14
  • 2014, ch. 8, art. 12
  • 2015, ch. 31, art. 13 et 38
  • 2018, ch. 10, art. 58 et 96
  • 2019, ch. 10, art. 182

Date de modification :