Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :
Note marginale :Droits
34 (1) L’Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.
Note marginale :Préavis
(2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1).
- Date de modification :