Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Droits

  •  (1) L’Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1).


Date de modification :