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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 36.2 du 2008-02-28 au 2016-06-17 :


Note marginale :Demande des parties

  •  (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée aux parties III ou IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

  • Note marginale :Liste

    (1.1) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à titre de médiateur ou d’arbitre.

  • Note marginale :Remboursement à l’Office

    (2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.

  • 2007, ch. 19, art. 7
  • 2008, ch. 5, art. 8 et 9

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