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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 50.1 du 2018-05-23 au 2024-11-11 :


Note marginale :Renseignements déjà fournis

 Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.

  • 2007, ch. 19, art. 9
  • 2018, ch. 10, art. 11

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