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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 51 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Usage administratif des renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • b) d’interdire la communication de renseignements sous forme de compilation qui empêche d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

    • c) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

  • Note marginale :Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements

    (3) Le ministre s’assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.

  • 1996, ch. 10, art. 51
  • 2000, ch. 16, art. 2

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