Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 53 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examen complet

  •  (1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.

  • Note marginale :But de l’examen

    (2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :

    • a) à cette politique;

    • b) aux lois visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Consultations

    (3) L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen.

  • Note marginale :Rapport

    (5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1996, ch. 10, art. 53
  • 2007, ch. 19, art. 12

Date de modification :