Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Exclusions — forces armées
56 (1) La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.
Note marginale :Exclusion — services spécialisés
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service aérien de formation en vol, d’inspection, de travaux publics ou de construction, de photographie, d’épandage, de contrôle des incendies de forêt ou autre service prévu par règlement.
Note marginale :Exclusion — urgences
(3) La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.
Note marginale :Intérêt public
(4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1996, ch. 10, art. 56
- 2007, ch. 19, art. 14
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