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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 56.1 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Avis

  •  (1) La personne qui est tenue, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, de donner avis au commissaire d’une transaction portant sur une entreprise de transport aérien est aussi tenue d’en donner avis au ministre et à l’Office, avec les renseignements exigés au titre de ce paragraphe, sous réserve des règlements, à la date à laquelle elle donne l’avis au commissaire et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de donner cet avis.

  • Note marginale :Détermination par le ministre

    (2) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1) dans les quarante-deux jours suivant celui-ci.

  • Note marginale :Non-assujettissement aux articles 56.2 et 56.3

    (3) Les articles 56.2 et 56.3 ne s’appliquent pas à la transaction si le ministre donne l’avis mentionné au paragraphe (2).

  • Note marginale :Définition de « commissaire »

    (4) Au présent article et aux articles 56.2, 56.4 et 56.5, commissaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence.

  • 2000, ch. 15, art. 2

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