Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 56.3 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Qualité de Canadien
56.3 L’Office détermine si la transaction visée à l’article 56.1 donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien.
- 2000, ch. 15, art. 2
- Date de modification :