Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 56.6 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Règlements
56.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :
a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 56.1(1);
b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 56.1 à 56.3.
- 2000, ch. 15, art. 2
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