Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 65 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Plaintes relatives aux infractions
65 L’Office, saisi d’une plainte formulée par écrit à l’encontre d’un licencié, peut, s’il constate que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 64 et que les circonstances permettent à celui-ci de se conformer à l’arrêté, ordonner à celui-ci de rétablir le service pour la période, d’au plus soixante jours suivant la date de son constat, qu’il estime indiquée, et selon la fréquence qu’il peut fixer.
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